R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13.0.2. À compter du 31 décembre 2002, le montant payable pour un participant actif ou pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 ou 4 de l’article 13 ou en vertu de l’article 13.0.1 est ajusté le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le produit de ce calcul est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’ajustement.
Retraite Québec informe le public du résultat de l’ajustement fait en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
L’ajustement prévu au premier alinéa s’applique à toute déclaration annuelle se rapportant à un exercice financier qui se termine durant la période de 12 mois pour laquelle l’ajustement est fait.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 3.
13.0.2. À compter du 31 décembre 2002, le montant payable pour un participant actif ou pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 ou 4 de l’article 13 ou en vertu du premier alinéa de l’article 13.0.1 est ajusté le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le produit de ce calcul est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’ajustement.
Retraite Québec informe le public du résultat de l’ajustement fait en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
L’ajustement prévu au premier alinéa s’applique à toute déclaration annuelle se rapportant à un exercice financier qui se termine durant la période de 12 mois pour laquelle l’ajustement est fait.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 3.
La suppression, dans le premier alinéa et après «de l'article 13 ou en vertu», de «du premier alinéa», s'applique à l'égard de l'exercice financier se terminant après le 30 décembre 2019.
13.0.2. À compter du 31 décembre 2002, le montant payable pour un participant actif ou pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 ou 4 de l’article 13 ou en vertu de l’article 13.0.1 est ajusté le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le produit de ce calcul est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’ajustement.
La Régie informe le public du résultat de l’ajustement fait en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
L’ajustement prévu au premier alinéa s’applique à toute déclaration annuelle se rapportant à un exercice financier qui se termine durant la période de 12 mois pour laquelle l’ajustement est fait.
D. 173-2002, a. 9; D. 500-2014, a. 3.
13.0.2. À compter du 31 décembre 2002, le montant payable pour un participant actif ou pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 13 ou en vertu du premier alinéa de l’article 13.0.1 est ajusté le 31 décembre de chaque année en multipliant le montant payable avant cette date par le rapport entre la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), et la moyenne, pour la période de 12 mois se terminant à la fin du mois de juin de l’année qui précède immédiatement l’année en cours, des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. Le produit de ce calcul est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près.
Le montant ainsi fixé ne peut être inférieur au montant qui était payable avant l’ajustement.
La Régie informe le public du résultat de l’ajustement fait en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
L’ajustement prévu au premier alinéa s’applique à toute déclaration annuelle se rapportant à un exercice financier qui se termine durant la période de 12 mois pour laquelle l’ajustement est fait.
D. 173-2002, a. 9.